A-23, r. 7 - Règlement sur l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre en société

Texte complet
7. Un répondant peut, au nom des arpenteurs-géomètres exerçant leurs activités professionnelles au sein d’une même société, remplir les conditions prévues aux articles 5 et 6, lorsque cette société comporte plus d’un arpenteur-géomètre. Le répondant est alors mandaté par ces arpenteurs-géomètres pour répondre aux demandes formulées, en application du présent règlement, par le syndic, un inspecteur, un enquêteur ou un autre représentant de l’Ordre et pour fournir, le cas échéant, les documents que les arpenteurs-géomètres sont tenus de transmettre.
Lorsqu’il s’agit d’une société visée à l’article 3, un répondant doit être désigné.
Le répondant doit être un arpenteur-géomètre et être soit associé, soit administrateur et actionnaire avec droit de vote de la société.
À l’exception des paragraphes 4 et 5 de l’article 6, le répondant doit s’assurer de l’exactitude des renseignements fournis dans la déclaration.
D. 627-2007, a. 7.